E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
536. Le registre doit être accessible, sans interruption, de 9 à 19 heures, sous réserve de toute prolongation prévue à l’article 537, chaque jour fixé par le greffier ou greffier-trésorier.
Toutefois, dans le cas où plusieurs jours ont été fixés et où le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est atteint avant le dernier jour, le greffier ou greffier-trésorier met fin à l’accessibilité du registre à 19 heures le jour où ce nombre est atteint lorsque le conseil de la municipalité a adopté une résolution en ce sens avant le premier jour d’accessibilité.
1987, c. 57, a. 536; 2021, c. 31, a. 132.
536. Le registre doit être accessible, sans interruption, de 9 à 19 heures, sous réserve de toute prolongation prévue à l’article 537, chaque jour fixé par le greffier ou secrétaire-trésorier.
Toutefois, dans le cas où plusieurs jours ont été fixés et où le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est atteint avant le dernier jour, le greffier ou secrétaire-trésorier met fin à l’accessibilité du registre à 19 heures le jour où ce nombre est atteint lorsque le conseil de la municipalité a adopté une résolution en ce sens avant le premier jour d’accessibilité.
1987, c. 57, a. 536.